de décret sur les Obligations de Services des personnels
1° degré
CTM du 16 juin 2016
«
I.
–
Les
cent
huit
heures
annuelles
de
service
mentionnées
au
II.
de
l’article
premier
sont
réparties
de
la
manière
suivante
:
1°
Trente-six
heures
consacrées
à
des
activités
pédagogiques
complémentaires
organisées
dans
le
cadre
du
projet
d‘école,
par
groupes
restreints
d‘élèves,
pour
l‘aide
aux
élèves
rencontrant
des
difficultés
dans
leurs
apprentissages,
pour
une
aide
au
travail
personnel
ou
pour
une
activité
prévue
par
le
projet
d‘école
;
2°
Quarante–huit
heures
forfaitaires
consacrées
:
–
à
l‘identification
des
besoins
des élèves
;
–
à
l‘organisation
des
activités
pédagogiques
complémentaires
;
–
à
la
mise
en
œuvre
et
au
suivi
des
projets
personnalisés
de
scolarisation
pour
les
élèves
en
situation
de
handicap
;
–
aux
relations
avec
les
parents
ainsi
qu’aux
travaux
en
équipes
pédagogiques
;
–
à
la
participation
aux
réunions
du conseil
des maîtres
de l’école
et
du
conseil
de
cycle
;
–
à
l’élaboration
d’actions
visant
à améliorer
la
continuité
pédagogique
entre
les
cycles
et
la
liaison
entre
l’école
et
le
collège.
3°
Dix–huit
heures
consacrées
à
des
actions
de
formation
continue
et
à
de
l‘animation
pédagogique.
Le
suivi
d’actions
de
formation
continue
représente
au
moins
la
moitié
des
dix–huit
heures
;
4°
Six
heures
de participation
aux
conseils
d’école
obligatoires.
II.
Le
contenu
des
activités
et
missions
définies
au
I.
est
adapté,
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale,
lorsque
les
personnels
enseignants
du premier
degré
:
1°
exercent,
dans
les
écoles,
dans
les
dispositifs
adaptés
pour l’accueil
des
enfants
présentant
un handicap
ou
un
trouble
de
santé
invalidant
mentionnés
à
l’article
L351–1
du
code
de
l’éducation,
dans
des
réseaux
d’aides
spécialisées
aux
élèves
en
difficulté
ou
dans
les
établissements
ou
services
de
santé
ou
médico–sociaux,
mentionnés
aux
articles
L.
351–1
et
D.
351–17
du
code
de
l‘éducation
;
2°
exercent
la
fonction
de
maître
formateur
définie
au
chapitre
II
du
présent
décret.
III.
―
Lorsque
les
heures
mentionnées
au
1°
du
I
ne
peuvent
être
entièrement
utilisées
pour
les
activités
correspondantes,
elles
sont
consacrées
au
renforcement
de
la
formation
professionnelle
continue
des
enseignants,
en dehors
de
la
présence
des
élèves.
»
Commentaire
CGT :
Si
le global horaire des 108 heures reste inchangé, il est
à constater
que les groupements horaires constituant les 108 heures ont
été
affinés concernant les missions à effectuer. Le
cadre devient par
conséquent plus contraint. Il augmente les missions et
laisse moins
de souplesse aux enseignants pour organiser leur travail.
Article
4
Après
l’article
3
du même
décret,
il
est inséré
un
article
3bis
ainsi
rédigé
:
«
Art.
3bis.
–
Les
personnels
enseignants
du
premier
degré
exerçant
en
milieu
pénitentiaire
sont
tenus d’assurer,
sur
trente–six
semaines
:
1°
Un service
d’enseignement
de vingt
et
une
heures
hebdomadaires
;
2°
Trois
heures
hebdomadaires
forfaitaires
en
moyenne
annuelle,
soit
cent
huit
heures
annuelles
forfaitaires,
notamment
consacrées
aux
activités
de
coordination
et
de
concertation
ainsi
qu’au
suivi
et
à
l’évaluation
des
personnes
détenues.
Pour
tenir compte
des
besoins
du service,
l’autorité
académique
peut,
avec
l’accord
de
l’intéressé,
augmenter
le
nombre
de
semaines
mentionné
au
premier
alinéa
jusqu’à
quarante.
Dans
ce
cas,
le
nombre
d’heures
mentionné
au
1°
ne
doit
pas
dépasser,
annuellement,
sept
cent
cinquante-six
heures
et, hebdomadairement,
vingt
et
une heures.
»
Commentaire
CGT :
Jusqu’à
présent c’était la circulaire
n°2000-169
du 5 octobre 2000 qui précisait dans son paragraphe 2.2.1
les
obligations horaires de service des enseignants du 1er
degré en milieu pénitentiaire. Il
mentionnait :
« Toutefois
les enseignants du premier degré
bénéficient d’un régime
particulier (équivalent à 21 heures hebdomadaires
sur 36 semaines
annuelles), pour tenir compte de la spécificité
des publics –
personnes adultes en rupture scolaire prolongée,
présentant un taux
élevé d’illettrisme – auxquels ils s’adressent en
priorité.
Afin
d’assurer une plus grande continuité auprès des
détenus,
l’organisation du service d’enseignement est assurée partout
où
cela est possible sur 40 semaines, dans le respect des obligations de
service des enseignants, calculées sur 36 semaines, et avec
l’accord
formel des intéressés ; cette organisation peut
s’effectuer par
roulements de service, péréquation des horaires
hebdomadaires,
utilisation des moyens prévus dans la dotation de
l’unité locale
d’enseignement.
Les
modalités de cette organisation sont
arrêtées localement, après
concertation de l’ensemble des personnels. Elles tiennent compte des
priorités retenues et du nombre d’enseignants
exerçant sur le site.
Elles sont soumises pour approbation au responsable de l’UPR.
L’organisation
du service d’enseignement peut éventuellement, lorsque le
nombre
d’enseignants le permet, et avec l’accord formel des
intéressés,
être assurée au-delà de 40 semaines.
2.2.2
Les tâches de coordination et de concertation
En
complément des heures d’enseignement proprement dit, les
enseignants
effectuent un certain nombre de tâches afin de
répondre aux besoins
particuliers de la population des détenus :
–
tenue de documents destinés aux services
pénitentiaires (PLISE,
GIDE), contribution au suivi par les services pénitentiaires
d’insertion et de probation, participation au projet
d’exécution de
peine, …
–
actualisation de la composition des groupes scolarisés,
tenue de
livrets d’attestation.»
Le
nouvel article 3bis du décret
n°2008-775
confirme les obligations horaires d’enseignement
mentionnées dans
la circulaire, il chiffre maintenant les heures à consacrer
aux
activités de coordination et de concertation ainsi
qu’au suivi et
à l’évaluation des personnes
détenues. La circulaire se
contentait de lister les tâches de coordination et de
concertation à
faire sans les inclure dans un global horaire.
Auparavant,
ces tâches de coordination et de concertation
n’étaient pas
chiffrées en volume horaire. Les modalités
d’organisation étaient
arrêtées localement, après concertation
de l’ensemble des
personnels. Ceci permettait d’adapter
l’organisation en fonction
des besoins locaux.
Maintenant,
sous prétexte d’égalité de
traitement entre les personnels
enseignants du premier degré exerçant dans les
écoles et ceux
exerçant en en milieu pénitentiaire, le MEN a
fait le choix
d’imposer un carcan horaire, qui devra obligatoirement
être
consacré aux activités de coordination et de
concertation ainsi
qu’au suivi et à l’évaluation
des personnes détenues.
Nous
sommes loin d’être convaincus de la pertinence de
ce choix !