conseils d’école
Nouveau
signe de l’ambiance pour
le moins délétère qui règne
sur les écoles, la CGT Educ’action a
été
interpellée de nombreuses fois quant à la
composition des conseils d’école en
matière de vote pour le changement des rythmes scolaires.
Rappelons
que l’article D411-1 du
Code de l’Education qui fait foi en la matière
date de 1989, malgré sa
modification à la marge en 2015. Il n’a donc pas
été conçu pour régler des
votes pouvant être aussi litigieux qu’un changement
d’emploi du temps, puisque
les seuls éléments qui étaient
jusque-là votés étaient le
règlement scolaire de
l’école et le règlement
intérieur du conseil d’école qui,
généralement, ne
prêtent pas lieu à polémique.
Les
collègues, et notamment les
directeurs-rices se retrouvent donc pris dans
l’étau, entre les mairies, et
l’Inspection Académique. En effet, certains IEN
eux-mêmes ne semblent pas au
clair avec les textes puisqu’ils ont pu
dépêcher leurs conseillers pédagogiques
pour voter lors de ces conseils, alors que ni eux ni les IEN
n’en ont le droit.
Ne parlons même pas des mairies qui se permettent des calculs
savants pour
savoir qui a le droit ou pas de voter lors de ces conseils. A
l’heure où l’Etat
se targue de simplifier les tâches des directeurs-rices, ces
derniers-es se
retrouvent bien seuls-es en l’absence d’un guide
clair fourni par l’Inspection
Académique.
Petite analyse des
textes :
Dans
chaque école, le conseil d’école est
composé des membres
suivants :
- 1°
Le directeur de l’école, président ; (1 voix)
- 2°
Deux élus : - a)
Le maire ou
son représentant ; (1 voix)
- b)
Un
conseiller
municipal désigné par le conseil municipal ou,
lorsque les dépenses de
fonctionnement de l’école ont été
transférées à un
établissement public de
coopération intercommunale, le président de cet
établissement ou son
représentant ; (1 voix)
- 3°
Les maîtres de l’école et les maîtres
remplaçants exerçant dans
l’école au moment des réunions du conseil ; Nous
rentrons
là dans des éléments
déjà plus complexes. Cet alinéa est
composé de deux parties.
« Les maîtres de
l’école » concerne donc
l’ensemble des enseignant-e
qui exercent sur l’école, y compris les
collègues à temps partiels qui ne sont
pas sur l’école le jour du conseil, y compris les
TRS qui ne sont pas
présent-e-s sur l’école le jour du
conseil ainsi que le-la PFSE qui est en
stage à l’ESPE le jour du vote. Rien
n’impose dans les textes la parité du
nombre de voix entre les parents élus et les enseignant-e-s. - La
deuxième partie de l’alinéa concerne
« les maîtres
remplaçant exerçant dans
l’école au moment des réunions du
conseil ». Il
s’agit donc des BD/ZIL qui remplacent au moment du conseil
un-e des
enseignant-e de l’école. En conséquence
les collègues remplaçant-e-s exerçant
sur l’école votent, mais pas celles et ceux qui y
sont rattaché-e-s
administrativement s’ils ne sont pas en fonction le jour du
vote.
- 4°
Un des maîtres du réseau d’aides
spécialisées intervenant dans
l’école choisi par le conseil des maîtres de
l’école ; Donc un
des
membres du RASED (quand il en reste !)
- 5°
Les représentants des parents d’élèves
en nombre égal à celui
des classes de l’école, élus selon les
modalités fixées par arrêté
du ministre
chargé de l’éducation ; Donc
autant
de parents que de classes, ULIS compris. Votent les titulaires et en
l’absence de ceux-celle-ci les parents suppléants dans la
limite du nombre de sièges prévus (autant que de
classes, y compris Ulis)
- 6°
Le délégué départemental de
l’éducation nationale chargé de
visiter l’école. Donc le DDEN lorsqu’il y en a
un-e.
L’inspecteur
de l’éducation nationale de la circonscription
assiste de droit aux réunions.
L’inspecteur
n’est pas inclus
dans les alinéas 1 à 6, il n’en est
donc pas membre de droit mais y assiste de
droit. Il ne prend en conséquence pas part au vote, et
encore moins ses
conseiller-e-s pédagogiques ou le-la MAI.
Dans
tous les cas, le directeur – la directrice demeure
président-e du conseil d’école et ne
peut se faire imposer tel ou tel votant.
En cas de conflit, le PV pourra toujours être
éventuellement modifié, ce
dernier n’étant validé
définitivement que lorsqu’il est adopté
au conseil d’école
suivant.
Nous
interviendrons en CAPD sur ces situations, en demandant
une clarification de ces textes à destination des
directeurs-rices qui ne sont pas
juristes malgré la polyvalence pour le moins ardue qui leur
est demandée.