Covid 19 : Foire Aux Questions du Ministère. Quoi de neuf ? Au 13 Novembre 2020
Obligation scolaire
Mon enfant doit-il se rendre à son école ou établissement scolaire alors même que j’ai la possibilité de le garder en assurant les cours à la maison ?
Oui, sauf motif d’absence dûment justifié ou dans l’hypothèse où la classe ou l’école ou l’établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture portée à la connaissance des familles, les enfants doivent se rendre à leur école ou dans leur établissement scolaire.
Port du masque (enfants d’élémentaire)
Les élèves allergiques peuvent-ils être dispensés du port du masque ?
Les autorités sanitaires considèrent qu’il n’existe pas de contre-indications documentées, dermatologiques, pneumologiques, ORL et phoniatriques ou psychiatriques, au port de masque quel que soit son type (masque à usage médical, masque grand public en tissu réutilisable). Par ailleurs ’article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit que « II. Portent un masque de protection : (…) 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; (…) ». L’article 2 du même décret prévoit toutefois que personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical peuvent ne pas porter le masque. Le port du masque s’impose donc à tous dans les écoles et les établissements scolaires dans le cadre d’une démarche de protection des personnels, des élèves et de leur famille à laquelle tous les membres de la communauté éducative doivent concourir.
Enfant se présentant sans masque.
Un élève ne portant pas le masque peut-il être accueilli à l’école ?
Non sauf s’il justifie médicalement qu’il est dans une situation qui permet une dérogation. Les directeurs d’école et les chefs d’établissement peuvent donc refuser l’accès à l’établissement scolaire à un élève qui refuse de porter le masque. En cas de non-port du masque par un élève à son arrivée dans l’établissement scolaire, il convient toutefois de lui en proposer un. Ce n’est qu’en cas de refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par l’élève lui-même ou par ses représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à l’élève.
L’élève dont l’accès à l’établissement a été refusé ne peut pas être laissé seul sur la voie publique. Il conviendra donc d’informer sans délai ses représentants légaux de la situation lorsque l’élève est arrivé seul dans l’établissement ou d’engager un dialogue avec eux lorsqu’ils sont présents. En attendant l’arrivée de ses représentants légaux, l’élève devra être accueilli dans l’établissement mais isolé des autres élèves. Il conviendra de rappeler aux parents le caractère obligatoire de l’instruction et l’obligation d’assiduité, que le refus du port du masque les conduit à méconnaître.
Les visières.
Les visières peuvent-elles remplacer les masques grand public ?
L’usage d’une visière ne remplace pas celui du masque grand public. Pour les jeunes élèves, le port de la visière est vivement déconseillé (risque, par exemple, de blessure au visage et notamment aux yeux en cas de bris du dispositif).
Réunions internes à l’école.
Les réunions entre personnels organisées en présentiel au sein d’une école ou d’un établissement scolaire sont-elles autorisées ?
Si elles ne peuvent être organisées à distance par l’usage de visioconférence, audioconférence ou encore des espaces numériques, les réunions (instance de concertation, de décision, réunions nécessaires à la coordination pédagogique, etc.) peuvent se tenir au sein d’une école ou d’un établissement scolaire dans le strict respect des consignes sanitaires (port du masque / respect de la distanciation d’un mètre entre les personnes).
Réunions parents enseignant-es
Les réunions avec les parents d’élèves organisées en présentiel au sein d’une école ou d’un établissement scolaire sont-elles autorisées ?
Les réunions parents-professeurs, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc vivement déconseillées.
Afin de maintenir le lien, indispensable, avec les familles, des rendez-vous individuels seront proposés aux responsables légaux, de préférence à distance ou en présence sur rendez-vous.
Sorties scolaires.
Les sorties scolaires sont-elles autorisées sur le territoire national ?
Oui, les sorties scolaires encadrées sont autorisées sur le territoire national dans le strict respect des consignes sanitaires et des mesures arrêtées par les autorités locales. Elles ne sont pas limitées à un groupe de six personnes et ne font pas l’objet d’attestation dérogatoire. De même, les élèves, encadrés, peuvent se déplacer pour se rendre dans des équipements sportifs ou des parcs et jardins, notamment pour y suivre l’enseignement d’éducation physique et sportive sans que le nombre d’élèves soit limité à 6.
Attention compte tenu du plan Vigipirate, dans le 06, ne sont autorisées que les sorties prévues à l’emploi du temps pour l’EPS.
Personnels vulnérables
Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables?
Les agents considérés comme vulnérables sont ceux précisés dans la liste définie par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories est établie par la production d’un certificat médical établi par le médecin du travail ou le médecin traitant. Sur la base de ce certificat, l’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail. Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur (inspecteur de l’Education nationale, chef d’établissement, chef de service) de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique.
Ces mesures sont :
a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;
b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ; d) L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ; e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;