La coordination de discipline(s)
Texte de référence :
L’article 6 du décret 2015-475 du 27 avril 2015
La circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015
I. Contenu de la mission :
Le coordonnateur de discipline(s) :
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- anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire ;
- informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de l’établissement ;
- coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la (des) discipline(s) ;
- coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires ;
- contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement, dans le cadre fixé par l’article R.421-49 du code de l’éducation ;
- en langues vivantes, accompagne le cas échéant l’assistant de langue exerçant dans l’établissement.
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En technologie, en collège, le coordonnateur de la discipline assure la responsabilité du suivi, de la gestion et de l’entretien du matériel et des équipements pédagogiques nécessaires à la discipline.
Modalités de détermination des besoins du service
La mission de coordonnateur de discipline(s) est mise en place dans chaque établissement prioritairement dans les disciplines ou champs disciplinaires pour lesquels les effectifs enseignant sont les plus importants et pour celles où il existe une charge de travail particulière liée à la gestion d’équipements ou de projets disciplinaires spécifiques.
En collège, pour l’enseignement de la technologie, un coordonnateur est désigné dès lors que les équipements concernés sont utilisés par plusieurs professeurs.
Montant d’IMP à attribuer :
Taux annuel de 1 250 €.
En fonction de la charge effective de travail, il pourra être envisagé de moduler l’attribution, soit avec le taux annuel inférieur (625 €), soit avec le taux annuel supérieur (2 500 €).
II. Comment est nommé·e le ou la coordonnateur·trice :
Comme le stipule L’article 6 du décret 2015-475 du 27 avril 2015 :
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré, donnent lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er aux personnels enseignants et d’éducation désignés, avec leur accord, par le chef d’établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer.
Le texte mentionne « aux personnels enseignants et d’éducation désignés » ce qui permet de penser que le·la chef·fe d’établissement est celui·celle qui désigne (mais avec leur accord) les enseignant·es dédié·es aux missions suivantes :
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- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
- coordonnateur de cycle d’enseignement ;
- coordonnateur de niveau d’enseignement ;
- référent culture ;
- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
- référent décrochage scolaire ;
- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
- tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels.
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