Vade-mecum sur les
autorisations d’absence
Note :
sauf précision contraire, les autorisations d’absence
mentionnées dans ce vade-mecum sont
rémunérées, mais ne sont pas
considérées comme du temps de travail effectif.
Table des matières
I. Pour fonctions publiques
électives et de représentation
A) En
qualité de candidat à une fonction publique
élective
B)
Pour participer aux travaux d’un organisme public non syndical
C)
Pour participer aux travaux d’une assemblée publique
élective
II. Pour mandat syndical
A)
Heure mensuelle d’information syndicale
B)
Congrès et instances locaux, nationaux et internationaux
C)
Réunions organisées par l’administration
III. Pour événements
familiaux
A)
Grossesse / préparation de l’accouchement
B)
Mariage / Pacs
C)
Décès ou maladie très grave
du conjoint
D)
Enfant malade et garde d’enfant
IV. Pour raison de santé
A)
Examens médicaux obligatoires
B) RDV
médicaux non obligatoires
C)
Cohabitation avec une personne contagieuse
V. Pour études, concours et
examens professionnels, vie scolaire
A)
Concours et examens professionnels
B)
Formation statutaire et continue
C)
Sportifs de haut niveau
D)
Participation aux instances scolaires
E)
Rentrée scolaire
F)
Participation à un jury d’examen
VI. Pour devoir de citoyenneté
A)
Participation à un jury de la cour d’assises
B)
Sapeurs-pompiers volontaires
C)
Réserve opérationnelle
VII. Pour raisons personnelles
A)
Fêtes religieuses
B)
Déplacements effectués à
l’étranger pour raison personnelle (hors congés
légaux)
I. Pour fonctions publiques
électives et de représentation
A) En qualité de candidat
à une fonction publique élective :
Textes
de référence
– Code
du travail : articles L. 3142-79 à L. 3142-88.
–
Circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des
fonctionnaires et agents civils de l’État candidats
à une fonction publique élective.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absences sont accordées de droit pour les
candidats à une fonction publique élective. Ces
autorisations d’absence peuvent être accordées en
une ou plusieurs fois, en fonction des besoins de l’agent sous
réserve des nécessités du
service :
– 20
jours maximum pour les élections législatives,
présidentielles, sénatoriales ou
européennes ;
– 10
jours maximum pour les élections régionales,
cantonales et municipales.
Situation
administrative
Ces
absences sont récupérées dans les
conditions suivantes :
– en
accord avec l’administration, elles sont
récupérées en aménagement
du temps de travail ;
– ou,
pour les agents concernés et sur leur demande, elles peuvent
être déduites des congés annuels et
RTT, dans la limite des droits acquis à la date du 1er tour
de scrutin.
Sinon,
elles ne sont pas rémunérées.
B) Pour participer aux travaux d’un
organisme public non syndical
Textes
de référence :
– Loi
n° 82-1061 du 17 décembre 1982.
–
Circulaire FP/1530 du 23 septembre 1983.
–
Circulaire no 1913 du 17 octobre 1997.
–
Circulaire FP/2023 du 10 avril 2002.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence peuvent être accordées
dans les cas suivants :
–
membre du conseil d’administration des caisses de
sécurité sociale ;
–
assesseur ou délégué aux commissions
en dépendant ;
–
représentants d’une association de parents
d’élèves ;
–
fonctions d’assesseur ou délégué de
liste lors des élections prud’homales.
C) Pour participer aux travaux d’une
assemblée publique élective :
Textes
de référence
– Code
général des collectivités
territoriales :
- art. L. 2123-1 à L. 2123-16 sur les conditions
d’exercice des mandats municipaux - art. L. 3123-1 à L. 3123-5 sur les conditions
d’exercice des mandats départementaux - art. L. 4135-1 à L. 4135-5 sur les conditions
d’exercice des mandats régionaux - art. R. 2123-1 à R. 2123-16 sur les conditions
d’exercice des mandats municipaux - art. R. 3123-1 à R. 3123-5 sur les conditions
d’exercice des mandats départementaux - art. R. 4135-1 à R. 4135-5 sur les conditions
d’exercice des mandats régionaux
–
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des
dispositions du statut général des fonctionnaires
relatives aux congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence.
–
Circulaire FP/3 n° 2446 du 13 janvier 2005 relative aux
facilités en temps bénéficiant aux
fonctionnaires titulaires de mandats municipaux.
–
Circulaire FP du 18 janvier 2005 relative à la situation des
fonctionnaires et agents civils de l’État candidats
à une fonction publique élective.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence sont accordées de droit
pour permettre à un membre d’un conseil municipal,
départemental ou régional, de
participer :
– aux
séances plénières ;
– aux
réunions des commissions dont il est membre ;
– aux
réunions des assemblées
délibérantes et des bureaux des organismes
où il a été
désigné pour représenter la commune,
le département ou la région, selon le cas.
Par
ailleurs, des crédits d’heures sont accordés de
droit aux élus locaux pour l’administration de la commune,
du département, de la région ou de l’organisme
auprès duquel ils représentent ces
collectivités, ainsi que pour la préparation des
réunions et des instances où ils
siègent. Ces crédits d’heures sont forfaitaires
et trimestriels :
1)
Maire
–
Commune de 10.000 habitants et plus : 140 h par trimestre
–
Commune de moins de 10 000 habitants : 105 h par trimestre
2)
Adjoint au maire
–
Commune de 30.000 habitants et plus : 140 h par trimestre
–
Commune de 10.000 à 29.999 habitants : 105 h par
trimestre
–
Commune de moins de 10.000 habitants : 52 h 30 par trimestre
3)
Conseiller municipal avec délégation de fonction
du maire
–
Commune de 30.000 habitants et plus : 140 h par trimestre
–
Commune de 10.000 à 29.999 habitants : 105 h par
trimestre
–
Commune de moins de 10.000 habitants : 52 h 30 par trimestre
4)
Conseiller municipal
–
Commune de 100.000 habitants et plus : 52 h 30 par trimestre
–
Commune de 30.000 à 99.999 habitants : 35 h par
trimestre
–
Commune de 10.000 à 29.999 habitants : 21 h par
trimestre
–
Commune de 3.500 à 9.999 habitants : 10 h 30 par
trimestre
–
Commune de moins de 3 500 habitants : 7 h par
trimestre
Situation
administrative
Les
crédits d’heures (décomptés par
demi-journée de 3 heures) font l’objet d’une retenue sur le
traitement. Ce crédit est limité et ne peut
être dépassé. Les heures non
utilisées pendant un trimestre (civil) ne sont pas
reportées sur le trimestre suivant. En cas de travail
à temps partiel, ce crédit d’heures est
diminué proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour
l’emploi considéré.
La
jurisprudence
–
Arrêt n° 13-11060 de la Cour de cassation du 2 avril
2014 précisant que le changement des horaires de
travail du salarié ne fait pas obstacle
à l’exercice de son mandat électif.
–
Arrêt n° 06-44793 de la Cour de cassation du 16 avril
2008 indiquant qu’un employeur ne peut pas contrôler la
justification de l’usage du crédit d’heures d’un
salarié titulaire d’un mandat local.
–
Décision n° 98NT02824 de la Cour administrative
d’appel de Nantes du 8 février 2002 considérant
qu’un agent titulaire d’un mandat public électif a
l’obligation d’informer par écrit son employeur de la date
et de la durée de ses absences, dès qu’il en a
connaissance. Le non-respect de cette obligation peut
entraîner l’engagement d’une procédure
disciplinaire.
II. Pour mandat syndical
A) Heure mensuelle d’information syndicale:
Textes
de référence
–
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (article 5).
–
Arrêté du 29 août 2014 relatif aux
modalités d’application aux personnels relevant du
ministère de l’éducation nationale des
dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du
28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence sont accordées de droit aux
personnels qui souhaitent participer à l’heure mensuelle
d’information syndicale, dans la limite d’une heure par mois ou, quand
les heures sont regroupées, trois heures par trimestre.
Situation
administrative
Ces
absences sont considérées comme du temps de
travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés et au titre de
l’ancienneté.
B) Congrès et instances locaux,
nationaux et internationaux :
Textes
de référence
–
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (art. 13).
–
Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative
à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de
l’État.
Modalités
d’attribution
Sous
réserve des nécessités du service, des
autorisations spéciales d’absence sont accordées
de droit aux représentants des organisations syndicales
dûment mandatés pour participer à des
congrès ou à des réunions d’organismes
directeurs de syndicats, quel que soit le niveau de ces syndicats. La
durée de cette absence est de :
– 20
jours par an et par agent pour les réunions ou
congrès des organisations syndicales internationales ou
représentées, directement ou par affiliation, au
conseil commun de la fonction publique ou ;
– 10
jours par an et par agent pour les réunions ou
congrès des organisations non
représentées, directement ou par affiliation, au
conseil commun de la fonction publique.
Les
deux limites ne sont pas cumulables entre elles. Les
éventuels délais de route s’ajoutent à
ces plafonds.
Les
autorisations spéciales d’absence peuvent être
fractionnées en demi-journées. Les refus
d’autorisation d’absence opposés à ce titre font
l’objet d’une motivation de l’administration.
Situation
administrative
Ces
absences sont considérées comme du temps de
travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés et au titre de
l’ancienneté.
C) Réunions organisées
par l’administration
Textes
de référence
–
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (art. 15).
–
Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative
à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de
l’État.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations spéciales sont accordées de droit
dans la limite de deux à trois jours par an aux
représentants syndicaux appelés à
siéger au sein d’instances de concertation dont la liste est
précisée par la circulaire n° SE1 2014-2
du 3 juillet 2014.
La
durée de ces autorisations d’absence comprend, outre les
délais de route et la durée prévisible
de la réunion, un temps égal à cette
durée pour permettre aux intéressés
d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Situation
administrative
Ces
absences sont considérées comme du temps de
travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés et au titre de
l’ancienneté.
III. Pour évènements
familiaux
A) Grossesse /
préparation de l’accouchement
Textes
de référence
–
Directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992.
– Code
du travail (L. 1225-16).
–
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique.
–
Circulaire n° FP-4 1864 du 09 août 1995 relative au
congé de maternité ou d’adoption et autorisations
d’absence liées à la naissance pour les
fonctionnaires et agents de l’État.
Modalités
d’attribution
L’agent
bénéficie d’une autorisation d’absence de droit
pour se rendre aux examens médicaux (prénataux et
postnataux) obligatoires prévus par l’assurance maladie.
L’agent
peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour
la préparation à l’accouchement.
L’administration
peut accorder, sur avis du médecin chargé de la
prévention, compte tenu des nécessités
des horaires de leurs services et des demandes des
intéressées, des facilités dans la
répartition des horaires de travail. Ces
facilités sont accordées, à partir du
début du troisième mois de grossesse, dans la
limite maximale d’une heure par jour. Elles ne sont pas
récupérables.
Situation
administrative
Ces
absences sont considérées comme du temps de
travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés et au titre de
l’ancienneté.
B) Mariage / Pacs
Textes
de référence
–
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des
dispositions du statut général des fonctionnaires
relatives aux congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence.
–
Circulaire FP7 n° 002874 du 7 mai 2001.
Modalités
d’attribution
Une
autorisation d’absence de 5 jours ouvrables peut être
accordée pour un mariage ou Pacs à l’agent
titulaire ou au stagiaire. Le plafond de cette autorisation d’absence
est réduit à 3 jours ouvrables pour les agents
contractuels en poste depuis moins d’un an.
Ces
autorisations peuvent être majorées d’un
délai de route de 48 heures maximum. Compte tenu de
l’organisation de l’année scolaire, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux enseignants.
Deux
jours ouvrés peuvent être accordés pour
convenances personnelles lorsqu’il s’agit du mariage d’un parent,
enfant, frère ou sœur.
Situation
administrative
Durant
ces absences, le traitement est maintenu pendant deux jours.
C) Décès ou
maladie très grave du conjoint
Textes
de référence
–
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des
dispositions du statut général des fonctionnaires
relatives aux congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence.
–
Circulaire FP7 n° 002874 du 7 mai 2001.
Modalités
d’attribution
Une
autorisation d’absence de 3 jours ouvrables peut être
accordée en cas de décès ou de maladie
très grave d’un parent, enfant, ou conjoint
pacsé. Elle peut être majorée d’un
délai de route de 48 heures, soit 5 jours maximum.
Une
autorisation d’absence pour convenances personnelles d’une
journée, éventuellement majorée du
délai de route de 48 heures, peut être
accordée pour les frères et sœurs, et
autres membres de la famille proche (belle-famille).
D) Enfant malade et garde d’enfant
Textes
de référence
–
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982.
–
Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983.
–
Circulaire FP7 n° 1502 du 22 mars 1995.
–
Circulaire MEN n° 2002-168 du 2 août 2002
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence peuvent être accordées aux
personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de
limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en
assurer momentanément la garde, sur présentation
d’un certificat médical.
Les
autorisations d’absences ne dépendent pas du nombre
d’enfants et sont accordées dans la limite de :
– 12
jours lorsque l’agent élève seul son enfant ou si
le conjoint ne bénéficie d’aucune
autorisation ;
– 6
jours lorsque chacun des deux parents peut
bénéficier du dispositif.
Méthode
de calcul
Les
autorisations d’absences sont décomptées
en demi-journées effectivement
travaillées et comptabilisées par
année civile. Le nombre de demi-journées
d’autorisation d’absence est calculé à partir du
nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux
demi-journées, quels que soient la quotité de
temps de travail de l’agent et le nombre d’heures de travail
à assurer pour chacune des demi-journées
considérées.
Par
exemple, un professeur qui travaille le lundi toute la
journée, mardi toute la journée, mercredi matin
et jeudi toute la journée, pourra
bénéficier de 7 + 2 demi-journées = 9
demi-journées d’absence par année civile.
Situation
administrative
Lorsque
le nombre maximal d’absences auxquelles peut prétendre
l’agent a été dépassé, une
retenue est opérée sur le traitement à
proportion du dépassement.
IV. Pour raison de santé
A) Examens
médicaux obligatoires
Texte
de référence
–
Décret n° 82 453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité
(article 25).
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence sont accordées de droit pour les
examens liés à la surveillance
médicale annuelle de prévention en faveur des
agents.
B)
-vous médicaux non
obligatoires
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence pour convenances personnelles peuvent
être accordées pour les rendez-vous non
obligatoires.
Situation
administrative
Les
absences ne sont pas rémunérées.
C) Cohabitation avec une personne contagieuse
Texte
de référence
–
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des
dispositions du statut général des fonctionnaires
relatives aux congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absences peuvent être accordées en
cas de maladie contagieuse. Le nombre de jours pouvant être
accordé varie en fonction de la pathologie :
–
variole : 15 jours ;
–
diphtérie : 7 jours ;
–
scarlatine: 7 jours ;
–
poliomyélite : 15 jours ;
–
méningite cérébro-spinale à
méningocoques : 7 jours.
V. Pour études, concours et
examens professionnels, vie scolaire
A) Concours et examens professionnels
Texte
de référence
–
Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif
à la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l’État, abrogeant le décret
n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires de l’État.
Modalités
d’attribution
Aux
termes de l’article 21 du décret n°2007-1470, les
agents peuvent bénéficier de décharges
de service pour suivre des actions de préparation aux
examens et concours administratifs et aux autres procédures
de sélection organisées ou
agréées par l’administration.
Lorsqu’un
agent s’est vu opposer un premier refus et qu’il présente
une nouvelle demande analogue, un nouveau refus ne peut lui
être opposé qu’après avis de l’instance
paritaire compétente.
Cette
décharge est de droit lorsqu’elle est inférieure
ou égale à cinq journées de service
à temps complet pour une année. Elle ne peut pas
alors être différée dans sa
réalisation.
B) Formation statutaire et continue
Texte
de référence
–
Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif
à la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l’État (articles 6 et 7).
Modalités
d’attribution
Les
fonctionnaires peuvent bénéficier de formations
statutaires ou d’actions de formation continue sur leur temps de
travail, sous réserve des nécessités
du service.
La
demande du fonctionnaire n’ayant
bénéficié d’aucune action de formation
de cette catégorie au cours des trois années
antérieures est acceptée de droit.
C) Sportifs de haut niveau
Textes
de référence
–
Article L. 221-2 et L. 221-7 du code du sport.
–
Circulaire n° 2006-123 du 1er août 2006.
Modalités
d’attribution
La
liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs
de haut niveau est arrêtée par le ministre
chargé des sports (article L. 221-2 du code du sport).
L’article
L. 221-7 du code du sport dispose que « s’il
est agent de l’État ou d’une collectivité
territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif,
l’arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l’article L.
221-2 bénéficie, afin de poursuivre son
entraînement et de participer à des
compétitions sportives, de conditions
particulières d’emploi, sans préjudice de
carrière, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État ».
Aucun
décret en Conseil d’État n’organise actuellement
ces conditions. Dès lors, des aménagements
horaires, qui ne sont pas à proprement parler des
autorisations d’absence, peuvent être accordés par
les recteurs sous réserve des
nécessités du service.
D) Participation aux instances scolaires
Texte
de référence
–
Circulaire n° 1913 du 17 octobre 1997 relative aux
autorisations spéciales d’absence susceptibles
d’être accordées aux agents de l’État,
parents d’élèves.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations spéciales d’absence peuvent être
accordées, sur présentation de la convocation,
sous réserve des nécessités du
service, aux agents de l’État élus
représentants des parents d’élèves et
délégués de parents
d’élèves pour participer aux réunions
suivantes :
– dans
les écoles maternelles ou
élémentaires, réunions des
comités de parents et des conseils
d’école ;
– dans
les collèges, lycées et établissements
d’enseignement adapté, réunions des commissions
permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration.
Des
autorisations spéciales d’absence peuvent
également être accordées, dans les
mêmes conditions, aux agents de l’État
désignés pour assurer, dans le cadre d’une
commission spéciale placée sous
l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation
et le bon déroulement des élections des
représentants des parents d’élèves aux
conseils d’école.
E) Rentrée scolaire
Texte
de référence
–
Circulaire annuelle du ministère de la fonction publique.
Modalités
d’attribution
Des
facilités d’horaires peuvent être
accordées aux père et mère de famille
fonctionnaires, lorsqu’elles sont compatibles avec le fonctionnement
normal du service.
F) Participation à un jury
d’examen
Texte
de référence
– Code
de l’éducation (article D. 911-31).
Modalités
d’attribution
La
participation aux jurys d’examens et concours pour lesquels les
personnels sont qualifiés par leurs titres ou emplois
constitue une obligation. Des autorisations d’absence sont alors
délivrées de droit aux enseignants pour leur
permettre de participer à ces jurys.
VI. Pour devoir de citoyenneté
A) Participation à un jury de la
cour d’assises
Textes
de référence
–
Articles 266 et 288 du Code de procédure pénale.
Modalités
d’attribution
La
convocation vaut autorisation d’absence, qui est accordée de
droit pour la durée de la session.
B) Sapeurs-pompiers volontaires
Textes
de référence
– Loi
n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers.
– Loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique.
–
Circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du
volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les
personnels des administrations et des entreprises publiques.
–
Convention cadre de partenariat entre le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et le ministère de
l’intérieur du 18 juin 2015.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absence peuvent être accordées aux
sapeurs-pompiers volontaires pour leurs actions de formations et leurs
missions opérationnelles, en accord avec les services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Elles
ne peuvent être refusées que par une
décision motivée et notifiée et
à la seule condition que les
nécessités du service fassent obstacle
à sa délivrance.
Situation
administrative
Le
temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de
travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions
à caractère opérationnel et aux
activités de formation est assimilé à
une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés
payés, des droits aux prestations sociales et pour les
droits qu’il tire de son ancienneté.
C) Réserve
opérationnelle
Textes
de référence
–
Articles L. 4221-1 à L. 4221-10 du code de la
Défense.
–
Articles L. 3142-89 à L. 3142-94 du code du Travail.
– Loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État
(article 34).
Modalités
d’attribution
Dès
lors qu’elles ne dépassent pas cinq jours par
année civile, des autorisations d’absence sont
accordées de droit aux réservistes
opérationnels pour accomplir leur engagement à
servir dans la réserve opérationnelle.
Lorsque
les activités accomplies pendant le temps de travail
dépassent cinq jours par année civile, le
réserviste doit obtenir l’accord de son employeur, sous
réserve des dispositions de l’article L. 4221-5 du code de
la Défense. Si l’employeur oppose un refus, cette
décision doit être motivée et
notifiée à l’intéressé
ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze
jours qui suivent la réception de la demande.
Dans
tous les cas, le réserviste qui accomplit son engagement
à servir dans la réserve
opérationnelle pendant son temps de travail doit
prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant
le début de celle-ci.
VII. Pour raisons personnelles
A) Fêtes religieuses
Textes
de référence
–
Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967.
–
Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations
d’absence pouvant être accordées à
l’occasion des principales fêtes religieuses des
différentes confessions.
– Le
calendrier des principales fêtes est
précisé chaque année par circulaire du
ministère de la fonction publique.
Modalités
d’attribution
Des
autorisations d’absences peuvent être accordées
pour les fêtes religieuses suivantes :
Catholiques Protestantes |
Orthodoxes |
Arméniennes |
Musulmanes* |
Juives* |
Bouddhiste |
Les principales fêtes sont prises en compte au
|
– Téophanie : selon les calendriers grégorien ou julien. – Grand Vendredi Saint. – Ascension.
|
– Fête de la Nativité. – Fête des Saints Vartanants. – Commémoration du 24 avril.
|
– Aïd El Adha. – Al Mawlid Ennabi. – Aïd El Fitr. Les dates de ces fêtes étant |
– Chavouot (Pentecôte). – Roch Hachana (jour de l’an : deux jours). – Yom Kippour (Grand pardon).
|
Fête du Vesak « jour du Bouddha ».
|
* Ces
fêtes commencent la veille au soir.
B) Déplacements
effectués à l’étranger pour raison
personnelle (hors congés légaux) :
Textes
de référence
–
Circulaires n° 86-342 du 6 novembre 1986 et n° 87-103
du 2 avril 1987.
Modalités
d’attribution
Il
convient de distinguer parmi ces déplacements :
– ceux
qui sont envisagés à la demande d’un gouvernement
ou d’un organisme international, et qui requièrent l’accord
préalable du ministère. Ce dernier doit donc
être saisi par la voie hiérarchique suffisamment
tôt pour pouvoir instruire le dossier dans les
délais (note explicative, fiche de demande de
déplacement) ;
–
ceux qui sont envisagés à titre personnel et qui
nécessitent une autorisation d’absence du recteur ou de
l’inspecteur d’académie-directeur académique des
services de l’éducation nationale, voire l’accord du
ministère pour les pays dont l’entrée est soumise
à visa.
D’une
manière générale, sont susceptibles
d’être retenues uniquement les demandes correspondant
à des déplacements présentant un
intérêt certain sur le plan professionnel.
Situation
administrative
Ce
type d’autorisation entraîne systématiquement une
retenue correspondante sur le traitement. L’agent ne
bénéficie plus de la protection sociale
assurée par son statut de fonctionnaire pendant son
séjour à l’étranger.